D-3, r. 9.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des dentistes

Texte complet
10. Au plus tard le 30 avril de chaque année, le dentiste doit transmettre à l’Ordre, selon la forme et les modalités établies, une déclaration de formation continue.
La déclaration doit indiquer le titre, la date, la durée et le nom de l’organisme, de l’établissement ou du formateur des activités de formation continue suivies entre le 1er avril et le 31 mars de chaque année de la période de référence, le nombre d’UFC accumulées et, le cas échéant, le fait qu’il a obtenu une dispense conformément à la section VI.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier la participation du dentiste aux activités indiquées dans sa déclaration de formation continue, de même que tout document permettant de valider le nom de l’organisme, de l’établissement ou du formateur, le titre, le contenu et la durée de ces activités et, le cas échéant, l’attestation de leur réussite.
Décision OPQ 2019-345, a. 10.
En vig.: 2020-04-01
10. Au plus tard le 30 avril de chaque année, le dentiste doit transmettre à l’Ordre, selon la forme et les modalités établies, une déclaration de formation continue.
La déclaration doit indiquer le titre, la date, la durée et le nom de l’organisme, de l’établissement ou du formateur des activités de formation continue suivies entre le 1er avril et le 31 mars de chaque année de la période de référence, le nombre d’UFC accumulées et, le cas échéant, le fait qu’il a obtenu une dispense conformément à la section VI.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier la participation du dentiste aux activités indiquées dans sa déclaration de formation continue, de même que tout document permettant de valider le nom de l’organisme, de l’établissement ou du formateur, le titre, le contenu et la durée de ces activités et, le cas échéant, l’attestation de leur réussite.
Décision OPQ 2019-345, a. 10.